(La Nouvelle République)-« Une Constitution n’est pas un territoire sous administration juridictionnelle. » Cette formule rappelle un principe essentiel de l’organisation politique des États : le choix d’un régime institutionnel relève d’abord de la souveraineté nationale et de la volonté du peuple, exprimée selon les procédures constitutionnelles en vigueur.
L’adoption d’un régime parlementaire constitue une orientation majeure dans l’organisation des pouvoirs publics. Elle traduit un choix institutionnel dont l’appréciation doit tenir compte de l’histoire politique, des réalités nationales et des mécanismes démocratiques propres à chaque pays. Aucun modèle de gouvernement ne saurait, à lui seul, constituer une référence universelle imposée à l’ensemble des États, indépendamment de leurs trajectoires et de leurs choix souverains.
Dans l’espace communautaire ouest-africain, la diversité des systèmes politiques rappelle que les peuples disposent d’une marge de choix dans la détermination de leurs institutions, sous réserve du respect des obligations juridiques auxquelles leurs États ont souscrit. L’appartenance à la CEDEAO implique des engagements communs, mais elle ne signifie pas une uniformisation automatique des régimes constitutionnels.
La controverse suscitée par l’intervention de la Cour de justice de la CEDEAO soulève ainsi la question de la délimitation des compétences juridictionnelles. Si le contrôle du respect des engagements communautaires participe au fonctionnement de l’ordre juridique régional, il doit s’exercer dans les limites fixées par les textes applicables. La distinction entre le contrôle juridictionnel et l’exercice du pouvoir constituant demeure, à cet égard, fondamentale.
Dès lors, le débat ne saurait se réduire à une opposition entre souveraineté nationale et justice communautaire. Il appelle plutôt à une clarification des prérogatives respectives des institutions nationales et régionales, afin que l’exercice de la justice s’effectue dans le respect du droit et des compétences reconnues à chaque instance.
En définitive, la Constitution ne saurait être considérée comme un espace placé sous tutelle juridictionnelle permanente. La stabilité institutionnelle exige que les choix constitutionnels des peuples soient appréciés à la lumière des règles de droit applicables, sans confusion entre la mission de contrôle d’une juridiction et le pouvoir de déterminer l’architecture institutionnelle d’un État.
